Pacte d'Associés SARL Tunisie | Guide Juridique Complet & Rédaction | Luca Pacioli

Fiscalité & Droit

24 déc. 2025

Pacte d'Associés SARL Tunisie | Guide Complet
Pacte d'Associés SARL Tunisie | Guide Complet

Revue Juridique : Le Pacte d’Associés dans les SARL Tunisiennes – Anatomie d’un Instrument de Gouvernance Préventive

Par le Cabinet Luca Pacioli

Arcelin Ben Mahmoud – Expert comptable Managing Partner du cabinet Luca Pacioli

Mohamed Boussetta – Etudiant M1 Mastère professionnel en comptabilité IHEC Carthage

 Résumé

Dans l'architecture du droit des sociétés tunisien, le pacte d'associés représente un mécanisme contractuel sophistiqué, situé à l'intersection de l'autonomie des volontés et de l'ordre public sociétaire. Distinct des statuts, cet instrument confidentiel permet aux associés d'une SARL – structure caractérisée par un fort intuitu personae – de compléter et d'ajuster leur cadre relationnel. Cette analyse se propose d'en examiner la typologie, les finalités opérationnelles et les conditions de validité, en s'appuyant sur une lecture rigoureuse du Code des Sociétés Commerciales (CSC) et sur les principes directeurs dégagés par la jurisprudence comparative française, source d'inspiration majeure pour la doctrine tunisienne.

I. Clauses de Contrôle et de Circulation du Capital

Objectif transversal : Ces clauses ont pour fonction cardinale de préserver l'équilibre personnel (intuitu personae) fondateur de la SARL, en régissant l'accès au capital et en filtrant l'entrée de nouveaux associés. Elles concrétisent le droit de choisir ses cogérants, principe inhérent à la nature contractuelle de la société.

Clause d’Agrément

1 • Clause d’Agrément

Finalité pratique :

Instituer un filtre collectif à l'entrée de tout tiers, permettant aux associés existants de s'opposer à une cession qui menacerait l'harmonie du groupe ou l'intérêt social. Elle vise à prévenir l'introduction d'un élément discordant dans un cercle restreint.

Fondement légal et mécanisme : 

Contrairement à une idée reçue, la clause d'agrément n'est pas une création purement contractuelle. L'article 109 du CSC tunisien en prévoit le cadre légal. Il énonce les conditions de cession aux tiers (notification, majorité d'agrément, etc.) et stipule que les statuts peuvent prévoir une limitation de la cessibilité, sans que les conditions en soient plus sévères que celles de la loi.

Le code plafonne ainsi la rigueur de la clause (notamment la majorité requise) mais ouvre explicitement la porte à des aménagements procéduraux plus souples, comme une abrégiation des délais ou une réduction de la majorité requise par rapport au seuil légal par défaut. Le pacte d'associés peut reprendre, préciser ou renforcer ces dispositions statutaires.

Risque juridique & Validité : 

Le risque d'abus dans le refus d'agrément est majeur. Pour être licite, un refus doit être motivé par l'intérêt social et non par des considérations personnelles. Une clause statutaire ou conventionnelle qui imposerait des conditions plus sévères que l'article 109 (ex : unanimité lorsque la loi prévoit une majorité) serait réputée non avenue.

Exemple : « Conformément à l'article 109 du CSC, toute cession de parts à un tiers est soumise à l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les statuts prévoient un délai de réponse de 60 jours (abrégé par rapport au délai légal de 3 mois) et que l'agrément est réputé acquis si aucun refus motivé n'est notifié dans ce délai. »

Référence Conseil d’État français (Principe de validité) : 

Le pouvoir d'agrément doit s'exercer « dans l'intérêt social » et non de manière discrétionnaire. Un refus abusif peut engager la responsabilité de ses auteurs (CE, Ass., 3 mai 2000, Société Japy). Ce principe complète utilement le cadre légal tunisien pour juger de la licéité d'un refus.

 2 • Clause de Préemption

Finalité pratique : 

Offrir aux associés existants un droit de priorité pour acquérir les parts d'un associé sortant, avant toute offre à un tiers. Elle permet de consolider les participations internes et de maintenir la composition du cercle.

Mécanisme : 

Obligation pour l'associé cédant de notifier son intention et les conditions de cession aux autres associés, qui disposent d'un délai pour exercer leur droit de rachat prioritaire.

Condition de validité : 

La clause doit être suffisamment précise dans ses modalités (délais, proportionnalité, notification) pour être exécutoire. Son formalisme est strict.

Exemple : « Tout associé projetant de céder ses parts doit en informer la société par acte extrajudiciaire. La société transmet cette offre aux autres associés, qui disposent d'un délai indivisible de 45 jours pour exercer leur droit de préemption à proportion de leurs parts. »

Référence Conseil d’État français (Principe de validité) : 

La licéité suppose une détermination claire et non équivoque des modalités d'exercice, garantissant l'égalité de traitement et la sécurité juridique (Principes généraux du droit).

3 • Clause d’Inaliénabilité (Lock-Up)

Finalité pratique : 

Garantir la stabilité du capital social pendant une phase critique (démarrage, développement d'un projet), en gelant temporairement la circulation des parts. Elle sécurise l'engagement initial des fondateurs.

Mécanisme : 

Interdiction contractuelle de céder ses parts pendant une période déterminée.

Condition de validité (impérative) : 

Pour ne pas être jugée contraire à la nature même du droit de propriété, cette clause doit être limitée dans le temps et justifiée par un intérêt légitime et sérieux de la société.

Exemple : « Les associés fondateurs s'interdisent de céder leurs parts sociales pendant une durée de trois ans à compter de l'immatriculation, afin d'assurer la stabilité nécessaire à la mise en œuvre du plan d'affaires. »

Référence Conseil d’État français (Condition de validité) : 

Une clause perpétuelle est nulle. La licéité est subordonnée à sa limitation temporelle et à la démonstration d'un intérêt sérieux et légitime (CE, 27 octobre 1972).

II. Clauses de Protection des Équilibres Financiers

Objectif transversal : Corriger les asymétries d'information et de pouvoir entre associés, en garantissant une équité de traitement lors d'opérations sensibles (changement de contrôle, augmentation de capital). Elles sécurisent la position des minoritaires et des investisseurs financiers.

Clause de Tag-Along

1 • Clause de Tag-Along

Finalité pratique : 

Protéger un associé minoritaire en lui permettant de « suivre » un associé majoritaire qui cède son contrôle à un tiers, aux mêmes conditions et prix. Elle empêche le majoritaire de bénéficier seul d'un « premium de contrôle ».

Mécanisme : 

Droit, pour le minoritaire, d'inclure ses parts dans la vente du bloc de contrôle initiée par le majoritaire.

Fonction : 

Clause de loyauté et d'équité, visant à assurer une égalité de traitement dans l'événement d'une cession substantielle.

Exemple : « Si un ou plusieurs associés cèdent un bloc de parts représentant plus de 50% du capital à un même acquéreur, ils sont tenus d'obtenir de ce dernier qu'il rachète, aux mêmes conditions, les parts de tout autre associé qui souhaiterait se retirer. »

Référence Conseil d’État français (Principe) : 

Considérée comme une clause légitime visant à assurer l'égalité entre associés lors d'un changement de contrôle, sous réserve que son mécanisme soit effectif.

2 • Clause de Drag-Along

Finalité pratique : 

Permettre à un associé majoritaire de forcer les minoritaires à vendre leurs parts à un acquéreur proposant de racheter la totalité de l'entreprise. Elle facilite la cession globale en levant le risque d'« hold-up » par une minorité.

Mécanisme : 

Droit d'entraînement des minoritaires dans la vente de 100% du capital.

Condition de validité (impérative) : 

La clause doit garantir aux minoritaires un prix équitable, généralement déterminé par référence à celui payé au majoritaire ou par une expertise indépendante.

Exemple : « En cas d'offre de rachat portant sur la totalité des parts sociales, l'associé ou le groupe d'associés à l'origine de l'acceptation de l'offre peut obliger les autres associés à céder leurs parts au même prix par part. Le prix est présumé équitable s'il résulte d'une évaluation contradictoire par un expert. »

Référence Conseil d’État français (Condition de validité) : 

La licéité est conditionnée à la garantie d'un juste prix et à un équilibre entre l'intérêt collectif (vente globale) et les droits individuels (CE, 21 mars 2016).

3• Clause Anti-dilution

Finalité pratique : 

Protéger un investisseur contre la dépréciation de sa participation en pourcentage lors d'une augmentation de capital à un prix inférieur à son prix d'entrée. Elle préserve la valeur économique de son investissement initial.

Mécanisme : 

Mécanisme d'ajustement (généralement « weighted average ») accordant à l'investisseur des titres supplémentaires gratuits ou à prix réduit pour compenser la dilution.

Validité : 

Admise dans le cadre de la liberté contractuelle, sous réserve de ne pas créer une inégalité injustifiée ou une lésion hors du cadre prévisible à la conclusion.

III. Clauses de Résolution des Conflits et de Sortie Organisée

Objectif transversal : Anticiper et encadrer juridiquement la sortie d'un associé, source majeure de conflit, en prévoyant des mécanismes contractuels d'arbitrage privé. Elles visent à éviter le recours judiciaire, long et incertain.

Clause Shotgun (Buy or Sell)

1 • Clause Shotgun (Buy or Sell)

Finalité pratique : 

Dénouer une situation de blocage paritaire ou de conflit insoluble entre deux associés ou groupes de force égale, en forçant l'une des parties à se retirer à un prix fixé par l'autre.

Mécanisme : 

Un associé (A) propose un prix à l'autre (B). B choisit alors soit de vendre ses parts à A à ce prix, soit d'acheter les parts de A au même prix.

Condition d'efficacité : 

Nécessite un relatif équilibre financier entre les parties. Le prix proposé doit être sérieux, sous peine de se retourner contre son auteur.

Exemple : « En cas de blocage durable sur une décision exigeant l'unanimité, tout associé peut adresser à l'autre une offre d'achat de ses parts à un prix déterminé. Le destinataire dispose de 60 jours pour soit accepter de vendre à ce prix, soit acheter les parts de l'offrant à ce même prix. »

Référence Conseil d’État français (Principe) : 

Validée comme mécanisme privé de prévention des conflits, à condition de garantir une réelle réciprocité et un prix fixé de bonne foi.

 2 • Options Put & Call

Finalité pratique : Put : Garantir à un associé (souvent minoritaire) une sortie liquide à un prix prédéterminé en cas d'événement déclencheur (échec d'objectifs, désaccord). Call : Donner à un associé (souvent majoritaire) un droit de reprise en cas d'événement (départ d'un associé clé, violation du pacte).

Mécanisme : 

Droit unilatéral de vente forcée (put) ou d'achat forcé (call).

Condition de validité (impérative) : 

La licéité est étroitement subordonnée à la détermination objective du prix d'exercice ou de son mode de calcul, afin d'éviter l'aléa ou la lésion.

Exemple (Put) : « En cas de non-atteinte d'un seuil de rentabilité défini après 3 exercices, l'investisseur minoritaire dispose d'une option put pour vendre ses parts aux fondateurs. Le prix est calculé selon la méthode des multiples sectoriels définie à l'annexe X. »

Référence Conseil d’État français (Condition de validité) : 

Licites si le prix ou son mode de détermination est fixé à l'avance de manière objective, écartant le risque de spoliation (Jurisprudence constante sur la nécessité de la certitude du prix).

IV. Clauses de Gouvernance et de Contrôle Décisionnel

Objectif transversal : Aménager les règles de prise de décision au-delà des majorités légales supplétives, pour refléter les équilibres de pouvoir négociés et protéger les intérêts stratégiques des différentes parties.

1 • Majorités Renforcées & Droit de Veto

Finalité pratique : 

Ériger des « verrous » protecteurs sur des décisions critiques (engagements majeurs, conventions réglementées, nominations clés) en exigeant un quorum ou une majorité supérieure à la loi, ou en accordant un pouvoir d'opposition individuel.

Mécanisme : 

Substitution des règles supplétives par des seuils conventionnels (ex : 80%) ou attribution d'un droit de veto.

Limite légale absolue : 

Ces clauses ne doivent pas vider de sa substance le pouvoir statutaire d'un organe (comme la gérance) ni paralyser de manière durable le fonctionnement de la société. Un droit de veto absolu et général serait contraire à l'intérêt social.

Exemple : « Les décisions relatives à l'approbation de conventions réglementées au sens de l'article 200 du CSC, à une augmentation de capital, ou à la modification des statuts, requièrent l'accord des associés détenant 90% des parts. L'investisseur X dispose d'un droit de veto sur le budget d'investissement annuel excédant 500 000 TND. »

Référence Conseil d’État français (Limite) : 

Aucune clause ne peut conférer un droit absolu de veto contre l'intérêt social manifeste. L'abus dans son exercice est sanctionnable (CE, 7 juillet 1976).

V. Clauses de Protection de l’Actif Social et de Loyauté

Objectif transversal : Protéger les éléments incorporels essentiels à la compétitivité de la société (savoir-faire, informations stratégiques, relation client) contre les comportements opportunistes d'associés ou de dirigeants.

1• Clause de Non-Concurrence & de Confidentialité

Finalité pratique : 

Non-concurrence : Prévenir l'exploitation, par un associé sortant, d'un avantage concurrentiel acquis grâce à la société. Confidentialité : Assurer la rétention stricte des informations sensibles.

Condition de validité (Non-concurrence - impérative) : 

Pour être valable, elle doit être :

1) Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;

2) Limitée dans le temps (durée raisonnable) ;

3) Limitée dans l'espace (territoire pertinent) ;

4) Limitée dans son objet (activités réellement concurrentielles).

5) Une contrepartie financière est vivement conseillée.

 Exemple : « Pendant la durée de son association et pendant 24 mois après sa sortie, l'associé-gérant s'interdit d'exercer une activité similaire ou complémentaire sur le territoire tunisien. En contrepartie de cette restriction, il percevra une indemnité mensuelle équivalente à 40% de sa dernière rémunération moyenne pendant 12 mois. »

Référence Conseil d’État français (Condition de validité) : 

Contrôle très strict. La clause doit être indispensable, limitée, et prévoir une contrepartie financière pour le signataire (CE, Sect., 18 décembre 1985). La confidentialité relève de l'obligation générale de loyauté.

Pour une Approche Stratégique du Pacte

Le pacte d'associés est bien plus qu'un contrat accessoire. Il est la charte constitutionnelle privée de la relation inter socios. Sa rédaction exige une double compétence : une maîtrise technique des mécanismes contractuels et une vision stratégique des équilibres économiques et humains de l'entreprise. En droit tunisien, son efficacité est conditionnée par un respect scrupuleux des grands principes du CSC et du COC. La jurisprudence française, par sa précision et sa recherche d'équilibre, offre un cadre d'analyse précieux pour anticiper le contrôle de licéité auquel le juge tunisien pourrait le soumettre. Un pacte bien conçu est ainsi un investissement en sécurité juridique et en gouvernance pérenne.

 La rédaction d'un pacte d'associés sur mesure exige une expertise pointue en droit des sociétés et une vision stratégique des enjeux humains et économiques de votre entreprise. Le Cabinet d'expertise comptable Luca Pacioli vous accompagne dans la conception, la négociation et la rédaction sécurisée de cet acte fondateur. Nos avocats spécialisés analysent vos objectifs pour construire une architecture contractuelle robuste, protectrice de vos intérêts et pleinement exécutoire. Contactez-nous pour auditer votre pacte existant ou pour créer votre charte de gouvernance sur mesure.

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