Augmentation de capital avec la suppression des droits de souscription préférentiels : Aspects juridiques et de diligence raisonnable
3 avr. 2023
Section 292 du CCC :
L'augmentation du capital peut être réalisée par l'émission de nouvelles actions ou par l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes.
Les nouvelles actions peuvent être libérées en espèces, par compensation de certaines dettes d'un montant connu par la société, par incorporation de réserves, de bénéfices, de primes d'émission, par apport en nature, ou par conversion d'obligations.
I. Augmentation du capital avec suppression du droit de souscription préférentiel[1]
A. Dispositions applicables aux SA
Section 296 du CCC :
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription d'actions libérées en espèces en vue d'une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée nulle et non avenue.
Pendant la période de souscription, le droit de souscription préférentiel est négociable lorsqu'il est détaché des actions elles-mêmes négociables.
Sinon, le droit de préférence est cessible dans les mêmes conditions prévues pour l'action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer individuellement à leur droit de souscription préférentiel.
Article 300 du CCC :
L'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise une augmentation du capital peut renoncer au droit de souscription préférentiel pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs parties de cette augmentation.
Elle approuvera, obligatoirement et sous peine de nullité de l'augmentation, le rapport du conseil d'administration ou du directoire et celui des commissaires aux comptes concernant l'augmentation de capital et la renonciation audit droit de souscription préférentiel.
Commentaires de l'auteur :
Le droit de souscription préférentiel (DSP) est un droit permettant à un actionnaire de souscrire à de nouvelles actions lors d'une augmentation de capital de manière prioritaire, il est donc appelé